Cass. 6 février 2020 – Clause d’indexation et distorsion.

RÉSUMÉ

Ayant relevé que la clause du bail prévoyait une indexation pour la première fois le 15 janvier 2009 par variation de l’indice INSEE du 4ème trimestre 2006 à l’indice INSEE du 4ème trimestre 2008 et créait ainsi une distorsion entre l’intervalle de variation indiciaire (deux ans) et celui séparant la prise d’effet du bail de la première révision (un an), la cour d’appel a retenu à bon droit que l’article L.112-1 du code monétaire et financier s’applique dès la première indexation.

En application de l’article L.112-1 du Code monétaire et financier, est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, tel que le bail commercial, prévoyant la prise en compte, dans l’entier déroulement du contrat, d’une période de variation indiciaire supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision. Pour la déclarer non écrite en son entier, l’arrêt retient que la clause d’indexation, applicable à la première révision, conduit à la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée écoulée depuis la prise d’effet du bail, de sorte qu’elle n’est pas conforme aux dispositions d’ordre public de l’article L.112-1 du code monétaire et financier. En statuant ainsi, alors que seule la stipulation qui crée la distorsion prohibée est réputée non écrite, la cour d’appel, qui a constaté que la clause n’engendrait une telle distorsion que lors de la première révision, a violé le texte susvisé.

COMMENTAIRE PAR  JEHAN-DENIS BARBIER

Par cet arrêt important, puisqu’il est numéroté « P+B+I », la Cour de cassation confirme sa jurisprudence relative à la validité des clauses d’indexation du loyer, dans les baux commerciaux, au regard des dispositions de l’article L.112-1 du Code monétaire et financier. La Cour de cassation s’écarte un peu de la lettre du texte, pour en définir la portée. L’article L.112-1 alinéa 2 du Code monétaire et financier dispose  Est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision ». La Cour de cassation précise, d’une part, ce qu’il faut entendre par « la durée s’écoulant entre chaque révision » et si la formule inclus la durée écoulée entre le point de départ du bail et une première révision (I) et, d’autre part, si la sanction du réputé non écrit visant « toute clause » peut s’entendre de « toute stipulation »

I – SANCTION ÉTENDUE À LA PREMIÈRE INDEXATION

En l’espère, le bail qui avait été conclu à effet du 15 janvier 2008, prévoyait la première indexation au 15 janvier 2009 mais visait, probablement par erreur, la prise en compte de la variation de l’indice du 4ème trimestre 2006 au 4ème trimestre 2008, c’est-à-dire sur deux ans. Une telle clause était contraire aux dispositions légales puisque la période ce variation de l’indice (deux ans) était supérieure à la périodicité de l’indexation (un an). La société bailleresse faisait valoir que cette stipulation échappait au texte de l’article L.112-1 du Code monétaire et financier puisque celui-ci vise « la durée s’écoulant entre chaque révision », alors qu’en l’espèce la durée litigieuse ne séparait pas deux révisions mais, d’une part, la prise d’effet du bail, et d’autre part, la première révision. Il est vrai que, si l’on s’en tient à la lettre du texte, la durée qui s’écoule entre la conclusion du bail et la première indexation ne correspond pas à une durée écoulée « entre deux révisions »[1] Cependant, l’argument de texte est un peu artificiel et l’intention du législateur était certainement de sanctionner toutes les distorsions, y compris la première.

La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir décidé que l’article L.112-1 du Code monétaire et financier « s’applique dès la première indexation ». La stipulation visant, pour la première indexation, une période de variation de l’indice sur deux ans, était donc irrégulière. Mais quelle est l’étendue de la sanction

II – SANCTION LIMITÉE À LA STIPULATION ILLICITE

Bien que l’article L.112-1 du Code monétaire et financier répute non écrite la « clause », la Cour de cassation confirme sa précédente jurisprudence selon laquelle « seule la stipulation qui crée la distorsion prohibée par l’article L.112-1 du Code monétaire et financier est réputée non écrite » [2] a Cour d’appel avait jugé que la clause devait être déclarée non écrite dans son entier. Cependant, seule la stipulation visant la première indexation était illicite, les indexations suivantes, telles qu’organisées contractuellement, étant pour leur part régulières.

L’arrêt est cassé sur ce point. La 3ème chambre civile reprend le texte d’un précédent arrêt : seules sont réputées non écrites les clauses qui prévoient « la prise en compte, dans l’entier déroulement du contrat, d’une période de variation indiciaire supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision »[3] Seule la stipulation relative à la première indexation devait donc être réputée non écrite, mais la clause devait subsister pour la suite. Toutefois, il en irait différemment si, en raison d’un indice de base fixe, la distorsion de la première indexation 1] En ce sens J. Derruppé, R. Maus, G. Brière de l’Isle, P. Lafarge, Baux Commerciaux, D. 1979, n°705, p.380 ; notre note sous Cass. 3e civ. 9 février 2017, Administrer mars 2017, p.29 [2] Cass. 3e civ.29 novembre 2018, n°17-23058, Administrer janvier 2019, p.27, note J.-D. Barbier. [3] Cass. 3e civ.29 novembre 2018, n°17-23058, précité

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