Trib. Jud. Paris 27 octobre 2020 – A propos des loyers Covid.

COMMENTAIRE PAR  JEHAN-DENIS BARBIER

Par jugement du 27 octobre 2020 (RG 20/81460), le Tribunal judiciaire de Paris a jugé, à propos des loyers Covid : « l’article 1722 du Code civil prévoit que le preneur peut notamment, en cas de destruction partielle de la chose louée, solliciter une diminution du prix. Il se déduit de ce texte que l’impossibilité objective pour le locataire de jouir de la chose louée conformément à sa destination peut le libérer, pour tout ou partie, définitivement ou temporairement, de son obligation de régler le loyer contractuel. La situation dans laquelle s’est trouvée la (locataire) au cours du 2ème trimestre de l’année 2020 est donc parfaitement assimilable à celle envisagée au texte précité. Dans ces conditions, la créance invoquée par la (bailleresse) ne peut être considérée comme paraissant suffisamment fondée en son principe.». Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris statuant en référé a jugé le 9 décembre 2020 (Pôle 1 Chambre 3 – RG N° 20/05041) que « la fermeture totale du commerce de la société (locataire) dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et du confinement est susceptible de revêtir le caractère de la force majeure, si bien qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’exigibilité des seuls loyers courants à compter du 11 mars 2020.».

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